Article R6123-11 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version23/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R712-71-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6123-32-7, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements de santé assurant en permanence l'accueil et la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2100934
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé : « Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail : / (..) / 7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ». […] Aux termes de l'article R. 6123-11 dudit code : » Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6123-32-7, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements de santé assurant en permanence l'accueil et la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés ".

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