Article R6123-12 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R712-71-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 3

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que l'établissement de santé qui n'a pas l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 réponde aux obligations générales de secours et de soins aux personnes en danger qui s'adressent à lui, notamment en cas de mise en œuvre du plan mentionné à l'article L. 3131-7, et :

1° Dispense des soins immédiats à un patient qui se présente aux heures d'ouverture de ses consultations et, s'il y a lieu, l'adresse ou le fait transférer, après régulation par le SAMU, dans un établissement de santé ayant l'autorisation d'exercer cette activité ;

2° Dispense des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé par un médecin libéral exerçant en cabinet, après examen et consentement du patient, lorsqu'un accord préalable direct a été donné par le médecin de l'établissement qui sera appelé à dispenser les soins nécessaires ;

3° Dispense des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé par le SAMU lorsqu'un accord préalable à l'accueil dans l'établissement a été donné.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2024

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Décisions7


1Tribunal administratif de Nice, 9 mai 2014, n° 1200203
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; — d'une erreur de faits ; — d'une erreur de droit sur le fondement des dispositions de l'article R 6123-12 du code de la santé publique ; — d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en défense présenté par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur, enregistré au greffe du Tribunal le 4 août 2012, qui conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, et en tout état de cause à la condamnation de la clinique de l'Espérance à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 6 avril 2012, n° 12/00579

[…] Attendu que le 11 août 2011, l'Agence Régionale de Santé a écrit au Directeur de la Clinique Vert Coteau afin de le mettre en demeure de fermer sans délai la structure d'accueil des Urgences non autorisée qui avait fait l'objet d'une visite inopinée le 10 août 2011 car le service dénommé “Service d'accueil médicalisé” présentait les caractéristiques d'une structure des Urgences au sens de l'article R6123-1 du Code de la Santé Publique et n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R6123-12 du même code ;

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 8 février 2012, n° 09/04803
Infirmation partielle

[…] — l'exercice d'une activité de soins de médecine d'urgence consistant en la prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences telle que prévue au 3° de l'article R 6123-1 du Code de la santé publique est soumis à autorisation; la clinique Océane, qui n'a jamais bénéficié d'une telle autorisation ne pouvait que dispenser des soins immédiats aux patients se présentant aux heures d'ouverture de ses consultations en application des dispositions de l'article R 6123-12 du même code, ce qu'elle a fait dans le cadre d'un accueil 'soins urgents' qu'elle a fermé en juin 2009;

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