Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Accueil et traitement des urgences
Article R6123-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version23/05/2006
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Version01/04/2010
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Version28/09/2018
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer une activité de soins d'accueil et de traitement des urgences peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation saisonnier. Les modalités de fonctionnement de ce service sont déterminées dans le cadre de la conférence régionale de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence prévue à l'article R. 6123-17.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 18 octobre 2019, n° 18NT00570
Rejet
[…] — la mesure de réorganisation contestée respecte les dispositions de l'article R. 6123-14 du code de la santé publique. […]
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