Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Médecine d'urgence / Sous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation
Article R6123-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 20
L'implantation des SMUR mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 est déterminée par le schéma régional de santé et permet d'assurer la couverture du territoire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 18 octobre 2019, n° 18NT00570
[…] — la mesure de réorganisation contestée respecte les dispositions de l'article R. 6123-14 du code de la santé publique. […]
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