Article R6123-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version23/05/2006
>
Version31/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R712-71-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

A titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, à mettre en place hors de l'établissement des moyens destinés à faire fonctionner, de façon temporaire ou permanente, une antenne du service mobile d'urgence et de réanimation. Les interventions de cette antenne sont déclenchées et coordonnées par le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 mai 2006
3 textes citent l'article

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2022

territoriales (CGCT) ; article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure (CSI) ; articles L. 6311-1, L. 6311-2, R. 6311-1, R. 6311-2, R. 6123-15, R. 6312-15 et D. 6124-12 du code de la santé publique (CSP) ; paragraphe II.B.1 du titre I du référentiel commun du 25 juin 2008 relatif à l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, annexé à l'arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

[…] c'est-à-dire dans des cas où un appel au centre 15 ou au 18 révèle une situation d'urgence nécessitant d'engager immédiatement les moyens d'un SDIS pour éviter toute perte de chance, sans attendre l'intervention d'une quelconque régulation médicale. […] article L. 1424-2 du CGCT en précisant que l'évacuation après intervention évoquée par cet article se faisait « vers la structure de santé la plus appropriée à l'état du patient ». […] En ce sens, nous relèverons que l'article R. 6123-15 du CSP prévoit expressément que la SMUR doit non seulement assurer « la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation » mais aussi, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions144


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 13 juin 2023, 22DA00546, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence (…) est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : (…) 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR (…) ». Aux termes de son article R. 6123-15 : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, […]

 Lire la suite…
  • Aide médicale urgente·
  • Mutuelle·
  • Justice administrative·
  • Transport·
  • Etablissements de santé·
  • Urgence·
  • Financement·
  • Mission·
  • Titre exécutoire·
  • Commandement de payer

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 15 mars 2012, n° 10/05965
Confirmation

[…] Attendu que selon l'article R.6123-15 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Ambulance·
  • Transport·
  • Aide médicale urgente·
  • Assurance maladie·
  • Etablissements de santé·
  • Urgence·
  • Sécurité sociale·
  • Santé·
  • Véhicule·
  • Sécurité

3Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501339
Annulation

[…] — si le transport ne relève pas des missions définies à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, il entre alors dans le champ des transports sanitaires classiques relevant du 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; or, les frais de transports inter-établissements, qu'ils relèvent de l'aide médicale urgente ou non et qu'ils soient provisoires ou définitifs, ne peuvent jamais être facturés à un établissement de santé privé relevant du d) de l'article

 Lire la suite…
  • Aide médicale urgente·
  • Santé publique·
  • Transport·
  • Urgence·
  • Parc·
  • Etablissements de santé·
  • Transfert·
  • Financement·
  • Aide·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).