Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Médecine d'urgence / Sous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation
Article R6123-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé.
2° D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet.
Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin.
Commentaires • 10
territoriales (CGCT) ; article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure (CSI) ; articles L. 6311-1, L. 6311-2, R. 6311-1, R. 6311-2, R. 6123-15, R. 6312-15 et D. 6124-12 du code de la santé publique (CSP) ; paragraphe II.B.1 du titre I du référentiel commun du 25 juin 2008 relatif à l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, annexé à l'arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des […]
Lire la suite…[…] c'est-à-dire dans des cas où un appel au centre 15 ou au 18 révèle une situation d'urgence nécessitant d'engager immédiatement les moyens d'un SDIS pour éviter toute perte de chance, sans attendre l'intervention d'une quelconque régulation médicale. […] article L. 1424-2 du CGCT en précisant que l'évacuation après intervention évoquée par cet article se faisait « vers la structure de santé la plus appropriée à l'état du patient ». […] En ce sens, nous relèverons que l'article R. 6123-15 du CSP prévoit expressément que la SMUR doit non seulement assurer « la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation » mais aussi, […]
Lire la suite…Décisions • 144
[…] Aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige « L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence () est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR () ». Aux termes de son article R. 6123 15 : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence (…) est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : (…) 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR (…) ». Aux termes de son article R. 6123-15 : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501339
[…] — si le transport ne relève pas des missions définies à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, il entre alors dans le champ des transports sanitaires classiques relevant du 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; or, les frais de transports inter-établissements, qu'ils relèvent de l'aide médicale urgente ou non et qu'ils soient provisoires ou définitifs, ne peuvent jamais être facturés à un établissement de santé privé relevant du d) de l'article
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