Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Médecine d'urgence / Sous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation
Article R6123-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
L'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation informe à tout moment le SAMU du déroulement de l'intervention en cours.
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Décisions • 49
[…] le document en litige mentionnant seulement « transport SMUR » ; que la circonstance que ce transport ait été régulé par le médecin coordinateur du SAMU n'est pas en soi de nature à démontrer qu'il avait vocation à faire assurer à ce patient les soins d'urgence appropriés à son état, dès lors qu'en vertu de l'article R. 6123-16 du code de la santé publique, l'ensemble des interventions des SMUR sont déclenchées et coordonnées par les SAMU ; que l'avis favorable du médecin régulateur démontre tout au plus que ces transferts entraient bien dans le champ du 2° de l'article
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[…] le document en litige mentionnant seulement « transport SMUR SMU » ; que la circonstance que ce transport ait été régulé par le médecin coordinateur du SAMU n'est pas en soi de nature à démontrer qu'il avait vocation à faire assurer à ce patient les soins d'urgence appropriés à son état, dès lors qu'en vertu de l'article R. 6123-16 du code de la santé publique, l'ensemble des interventions des SMUR sont déclenchées et coordonnées par les SAMU ; que l'avis favorable du médecin régulateur démontre tout au plus que ces transferts entraient bien dans le champ du 2° de l'article
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2005128
[…] Aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige « L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence () est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR () ». […] Aux termes de son article R. 6123-16 : » des interventions de renfort sont déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente (SAMU) ". […]
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