Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Médecine d'urgence / Sous-section 4 : Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences / Paragraphe 1 : Structure des urgences
Article R6123-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
Commentaires • 3
Son activité est importante à savoir la prise en charge de 140 000 urgences de la main depuis son ouverture, 18 000 interventions en bloc opératoire et 205 000 consultations de suivi ont été réalisées. […] cette activité ne constitue cependant pas une « structure des urgences » au sens du code de la santé publique et ne peut donc à ce titre bénéficier du forfait « accueil et traitement des urgences » (ATU) et du forfait annuel des urgences « FAU ». L'éligibilité à ces forfaits est conditionnée à la détention d'une autorisation de médecine d'urgence, […] - l'accueil de tout type de malade dans le cadre d'urgences générales ou pédiatriques (cf. article R.6123-18 du code de la santé publique) ; […]
Lire la suite…[…] reconnue d'utilité publique par un décret impérial du 14 juillet 1865, regroupe en Alsace 18 établissements et structures dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, […] créé par la Fondation. […] Comme signalé par l'agence régionale de santé (ARS) Grand-Est, cette activité ne constitue cependant pas une « structure des urgences » au sens du code de la santé publique et ne peut donc à ce titre bénéficier du forfait « accueil et traitement des urgences » (ATU) et du forfait annuel des urgences « FAU ». […] - l'accueil de tout type de malade dans le cadre d'urgences générales ou pédiatriques (cf. article R.6123-18 du code de la santé publique) ; - la présence d'une salle de déchocage ; […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] 6. Par ailleurs, en application de l'article R. 6123-18 du code de la santé publique, tout établissement autorisé à exercer une prise en charge des patients dans une structure des urgences est tenu d'y accueillir en permanence toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU. L'article R. 6123-19 de ce code précise que : « Pour assurer, postérieurement à son accueil, l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son orientation, l'établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas : () 5° En liaison avec le SAMU, en l'orientant vers un autre établissement de santé apte à le prendre en charge et, si nécessaire, en assurant ou en faisant assurer son transfert () ».
Lire la suite…[…] 11. Enfin, en vertu de l'article R. 6123-18 du code de la santé publique, tout établissement autorisé à exercer une prise en charge des patients dans une structure des urgences est tenu d'y accueillir en permanence toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU. L'article R. 6123-19 de ce code précise que : « Pour assurer, postérieurement à son accueil, l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son orientation, l'établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas : (…) 5° En liaison avec le SAMU, en l'orientant vers un autre établissement de santé apte à le prendre en charge et, si nécessaire, en assurant ou en faisant assurer son transfert (…) ».
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3. CAA de LYON, 6ème chambre, 25 août 2020, 19LY01030, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. En vertu de l'article R. 6123-18 du code de la santé publique, tout établissement autorisé à exercer une prise en charge des patients dans une structure des urgences est tenu d'y accueillir en permanence toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU. L'article R. 6123-19 de ce code précise que : « Pour assurer, postérieurement à son accueil, l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son orientation, l'établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas : (…) 5° En liaison avec le SAMU, en l'orientant vers un autre établissement de santé apte à le prendre en charge et, si nécessaire, en assurant ou en faisant assurer son transfert (…) ».
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Comme signalé par l'agence régionale de santé (ARS) Grand-Est, cette activité ne constitue cependant pas une « structure des urgences » au sens du code de la santé publique et ne peut donc à ce titre bénéficier du forfait « accueil et traitement des urgences » (ATU) et du forfait annuel des urgences « FAU ». […] mise en œuvre dans le respect des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement en vigueur. […] Celle-ci peut être délivrée aux structures répondant notamment à cinq critères cumulatifs : - la présence d'urgentistes ; - l'accueil de tout type de malade dans le cadre d'urgences générales ou pédiatriques (cf. article R.6123-18 du code de la santé publique) ; […]
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