Article R6123-20 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-72 (M), Code de la santé publique - art. R712-72 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences assure ou fait assurer s'il y a lieu, le transfert, éventuellement médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert est médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 mai 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2008, n° 0609044
Rejet

[…] Considérant toutefois, et en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6123-3 du code de la santé publique, qui reprend les dispositions de l'article R. 712-65 de l'ancien code, un service d'accueil et de traitement des urgences d'un établissement de santé autorisé pour cette activité doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, […] toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et la prendre en charge ; qu'aux termes de l'article R. 6123-20 du même code, qui reprend les termes de l'article R. 712-72 de l'ancien code : « Le service d'accueil et de traitement des urgences (…), assure ou fait assurer, s'il y a lieu, […]

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