Article R6123-20 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-72 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-72 (M)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006

L'établissement organise l'orientation du patient ne nécessitant pas une prise en charge par la structure des urgences vers une autre structure de soins ou vers une structure sociale ou vers une structure médico-sociale, selon des protocoles préalablement définis entre les responsables de ces structures.
Cette organisation fait l'objet d'une convention entre les établissements concernés, qui précise les modalités et les conditions d'orientation du patient, ainsi que les modalités de son évaluation médicale et administrative régulière.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2008, n° 0609044
Rejet

[…] Considérant toutefois, et en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6123-3 du code de la santé publique, qui reprend les dispositions de l'article R. 712-65 de l'ancien code, un service d'accueil et de traitement des urgences d'un établissement de santé autorisé pour cette activité doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, […] toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et la prendre en charge ; qu'aux termes de l'article R. 6123-20 du même code, qui reprend les termes de l'article R. 712-72 de l'ancien code : « Le service d'accueil et de traitement des urgences (…), assure ou fait assurer, s'il y a lieu, […]

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