Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Accueil et traitement des urgences
Article R6123-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 décembre 2019, 19PA01967, Inédit au recueil Lebon
[…] Le compte-rendu de cette radiographie pulmonaire réalisée le 21 février 2011 précise également : « On demande au patient de consulter son médecin traitant pour la poursuite des explorations », conformément aux dispositions de l'article R. 6123-22 du code de la santé publique, qui disposent qu'« A la sortie du patient de la structure des urgences, l'établissement propose qu'une prise en charge sanitaire et sociale adaptée soit organisée immédiatement, ou de manière différée si le patient le souhaite ou si son état le nécessite. », la finalité des services hospitaliers des urgences étant de traiter les pathologies urgentes, et non d'assurer le suivi ultérieur des patients.
Lire la suite…- Établissements publics d'hospitalisation·
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Les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent cette information sont les suivantes : l'article R. 6123-22 du code de la santé publique organise la modalité de l'information pour tout passage par une structure des urgences (À la demande du patient ou lorsque celui-ci est adressé par un médecin traitant, la structure des urgences informe ce dernier du passage du patient dans la structure et lui transmet les informations utiles à la continuité de la prise en charge du patient) ; si le passage par la structure des urgences est suivi d'une hospitalisation, […]
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