Article R6123-22 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-74 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-74 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les établissements de santé titulaires de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 6123-1 font tenir dans le service ou l'unité de proximité un registre chronologique continu, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur lequel figurent l'identité des patients accueillis par le service ou par l'unité de proximité, le jour, l'heure et le mode de leur arrivée, l'orientation ou l'hospitalisation, le jour et l'heure de sortie ou de transfert hors du service ou de l'unité de proximité.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 mai 2006
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Commentaire1


M. Vannson François · Questions parlementaires · 7 août 2007

Les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent cette information sont les suivantes : l'article R. 6123-22 du code de la santé publique organise la modalité de l'information pour tout passage par une structure des urgences (À la demande du patient ou lorsque celui-ci est adressé par un médecin traitant, la structure des urgences informe ce dernier du passage du patient dans la structure et lui transmet les informations utiles à la continuité de la prise en charge du patient) ; si le passage par la structure des urgences est suivi d'une hospitalisation, […]

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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 décembre 2019, 19PA01967, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le compte-rendu de cette radiographie pulmonaire réalisée le 21 février 2011 précise également : « On demande au patient de consulter son médecin traitant pour la poursuite des explorations », conformément aux dispositions de l'article R. 6123-22 du code de la santé publique, qui disposent qu'« A la sortie du patient de la structure des urgences, l'établissement propose qu'une prise en charge sanitaire et sociale adaptée soit organisée immédiatement, ou de manière différée si le patient le souhaite ou si son état le nécessite. », la finalité des services hospitaliers des urgences étant de traiter les pathologies urgentes, et non d'assurer le suivi ultérieur des patients.

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Existence d'une faute·
  • Hôpitaux·
  • Assistance·
  • Justice administrative·
  • Radiographie·
  • Médiation·
  • Tribunaux administratifs
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