Article R6123-23 du Code de la santé publique

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Version23/05/2006
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Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-75 (M), Code de la santé publique - art. R712-75 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Chaque établissement titulaire, pour une unité de proximité, de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 établit un bilan des relations définies et pratiquées, en son sein, entre cette unité de proximité et les autres services ou unités de cet établissement, ainsi que de la mise en oeuvre des contrats de relais qu'il a conclus avec d'autres établissements. Ce bilan est joint au dossier relatif à l'évaluation qui est présentée par l'établissement en vue du renouvellement de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 mai 2006

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