Article R6123-26 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R712-78 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que les établissements de santé qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1 :
1° Dispensent des soins immédiats aux patients qui se présentent à leurs consultations externes, quel que soit l'horaire de celles-ci ;
2° Dispensent des soins non programmés à tout patient qui leur est adressé par un médecin libéral exerçant en cabinet après examen du patient et consentement de ce dernier lorsqu'un accord préalable direct a été établi avec le médecin de l'établissement qui sera appelé à dispenser les soins nécessaires.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 mai 2006
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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulon, 10 avril 2015, n° 1300958
Rejet

[…] de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6124-24 du même code : « L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 organise en son sein ou par convention avec un autre établissement ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26, […] l'hôpital, auquel les dispositions précitées de l'article R. 6124-24 du code de la santé publique font au demeurant obligation de structurer ses urgences de telle manière que la permanence de l'accès aux équipements et professionnels d'imagerie soit garantie aux personnes qui y sont accueillies, devait permettre à M me X d'être soumise dans les meilleurs délais, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-19.596, Inédit
Rejet

[…] de l'Artois et des Flandres d'administrer la preuve qui leur incombait, a violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE, « si l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, […] 3 e alinéa) ; que « la notion d'établissement de soins est plus large que celle de structure hospitalière employée tant par l'arrêté du 7 juin 2001 que par la circulaire cnamts du 1 er août 2001 ; qu'on ne saurait déduire de l'absence de service d'accueil et de traitement des urgences au sein de la clinique des 2 caps ou de réseau de prise en charge de l'urgence (article R. 6123-26 et suivants du code de la santé publique) auquel celle-ci participerait, […]

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3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 8 février 2017, 392990, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des articles R. 6123-26 et R. 6123-29 du code de la santé publique que les établissements autorisés à exercer une activité de prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences doivent participer à un réseau, avec notamment d'autres établissements de santé publics et privés, pour assurer l'accès à des compétences, à des techniques et à des capacités d'hospitalisation dont ne dispose pas chacun des établissements membres et coordonner leurs actions et leurs moyens, […]

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