Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Médecine d'urgence / Sous-section 4 : Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences / Paragraphe 2 : Réseau de prise en charge des urgences
Article R6123-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
Ce réseau contribue à la prise en charge des urgences et de leurs suites sur le territoire de santé, notamment pour assurer l'accès à des compétences, à des techniques et à des capacités d'hospitalisation dont ne dispose pas chacun des établissements membres, et coordonner leurs actions et leurs moyens.
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[…] de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6124-24 du même code : « L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 organise en son sein ou par convention avec un autre établissement ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26, […] l'hôpital, auquel les dispositions précitées de l'article R. 6124-24 du code de la santé publique font au demeurant obligation de structurer ses urgences de telle manière que la permanence de l'accès aux équipements et professionnels d'imagerie soit garantie aux personnes qui y sont accueillies, devait permettre à M me X d'être soumise dans les meilleurs délais, […]
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[…] de l'Artois et des Flandres d'administrer la preuve qui leur incombait, a violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE, « si l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, […] 3 e alinéa) ; que « la notion d'établissement de soins est plus large que celle de structure hospitalière employée tant par l'arrêté du 7 juin 2001 que par la circulaire cnamts du 1 er août 2001 ; qu'on ne saurait déduire de l'absence de service d'accueil et de traitement des urgences au sein de la clinique des 2 caps ou de réseau de prise en charge de l'urgence (article R. 6123-26 et suivants du code de la santé publique) auquel celle-ci participerait, […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 8 février 2017, 392990, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte des articles R. 6123-26 et R. 6123-29 du code de la santé publique que les établissements autorisés à exercer une activité de prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences doivent participer à un réseau, avec notamment d'autres établissements de santé publics et privés, pour assurer l'accès à des compétences, à des techniques et à des capacités d'hospitalisation dont ne dispose pas chacun des établissements membres et coordonner leurs actions et leurs moyens, […]
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