Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Médecine d'urgence / Sous-section 4 : Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences et dans l'antenne de médecine d'urgence / Paragraphe 2 : Réseau de prise en charge des urgences
Article R6123-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 1
L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 met en place ou participe à un réseau avec d'autres établissements de santé publics et privés.
Ce réseau contribue à la prise en charge des urgences et de leurs suites et à la mise en œuvre des parcours de soins non programmés sur le territoire de santé, notamment pour assurer l'accès à des compétences, à des techniques et à des capacités d'hospitalisation dont ne dispose pas chacun des établissements membres, et coordonner leurs actions et leurs moyens. En cas de situation sanitaire exceptionnelle, cette contribution est assurée dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11.
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[…] de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6124-24 du même code : « L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 organise en son sein ou par convention avec un autre établissement ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26, […] l'hôpital, auquel les dispositions précitées de l'article R. 6124-24 du code de la santé publique font au demeurant obligation de structurer ses urgences de telle manière que la permanence de l'accès aux équipements et professionnels d'imagerie soit garantie aux personnes qui y sont accueillies, devait permettre à M me X d'être soumise dans les meilleurs délais, […]
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[…] de l'Artois et des Flandres d'administrer la preuve qui leur incombait, a violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE, « si l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, […] 3 e alinéa) ; que « la notion d'établissement de soins est plus large que celle de structure hospitalière employée tant par l'arrêté du 7 juin 2001 que par la circulaire cnamts du 1 er août 2001 ; qu'on ne saurait déduire de l'absence de service d'accueil et de traitement des urgences au sein de la clinique des 2 caps ou de réseau de prise en charge de l'urgence (article R. 6123-26 et suivants du code de la santé publique) auquel celle-ci participerait, […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 8 février 2017, 392990, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte des articles R. 6123-26 et R. 6123-29 du code de la santé publique que les établissements autorisés à exercer une activité de prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences doivent participer à un réseau, avec notamment d'autres établissements de santé publics et privés, pour assurer l'accès à des compétences, à des techniques et à des capacités d'hospitalisation dont ne dispose pas chacun des établissements membres et coordonner leurs actions et leurs moyens, […]
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