Article R6123-27 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version23/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R712-79 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les établissements de santé, qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1, ne sont pas dispensés des obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou s'adressent à eux. Ils donnent à ces personnes les premiers secours que leur état exige et, s'il y a lieu, les adressent ou les font transférer, après intervention du centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente, dans un établissement de santé ayant l'autorisation mentionnée ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 mai 2006
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