Article R6123-28 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R712-80 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006

Le réseau peut également comprendre :
1° Les professionnels de la médecine de ville, notamment les médecins participant à la permanence des soins ;
2° Les médecins intervenant à la demande du SAMU, y compris les médecins correspondants du SAMU dont les missions et le cadre d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° Les officines de pharmacie ;
4° Des établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 février 2014, n° 1101074
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique, […] Les limites des territoires de santé sont définies par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour les activités et équipements relevant du schéma régional d'organisation sanitaire et par le ministre chargé de la santé pour ceux qui relèvent d'un schéma interrégional ou national. (…)Les modalités de quantification des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par décret. »; qu'aux termes de l'article R. 6123-28 de ce code, issu du décret n° 2009-409 du

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Schéma, régional·
  • Activité·
  • Imagerie médicale·
  • Organisation·
  • Offre·
  • Santé publique·
  • Objectif·
  • Autorisation·
  • Décret
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