Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Médecine d'urgence / Sous-section 4 : Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences / Paragraphe 2 : Réseau de prise en charge des urgences
Article R6123-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
1° Les professionnels de la médecine de ville, notamment les médecins participant à la permanence des soins ;
2° Les médecins intervenant à la demande du SAMU, y compris les médecins correspondants du SAMU dont les missions et le cadre d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° Les officines de pharmacie ;
4° Des établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 février 2014, n° 1101074
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique, […] Les limites des territoires de santé sont définies par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour les activités et équipements relevant du schéma régional d'organisation sanitaire et par le ministre chargé de la santé pour ceux qui relèvent d'un schéma interrégional ou national. (…)Les modalités de quantification des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par décret. »; qu'aux termes de l'article R. 6123-28 de ce code, issu du décret n° 2009-409 du
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