Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Accueil et traitement des urgences
Article R6123-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version23/05/2006
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
La session propose un projet de répartition territoriale des sites d'accueil et de traitement des patients qui est établi en tenant compte des installations et services existants, de l'activité constatée ou prévisible et des caractéristiques sanitaires et géographiques de la région. Elle précise les établissements susceptibles de demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1, indique les relations de collaboration nécessaires entre les établissements, notamment en ce qui concerne l'orientation des patients et les contrats de relais prévus à l'article R. 6123-7, et prévoit les réseaux de santé spécifiques dont la constitution paraît souhaitable.
La session peut, au vu des besoins signalés par les documents ou études susmentionnés, formuler des propositions particulières en vue d'assurer dans la région la prise en charge de certains risques ou de certaines pathologies, ou des garanties particulières quant au niveau de pratique médicale ou de qualification spéciale attesté par les établissements concernés ou certains d'entre eux.
La session peut également donner des indications sur l'organisation qui lui paraît souhaitable pour l'intervention des médecins libéraux et des autres organismes contribuant à l'aide médicale urgente, coordonnée avec les réseaux de prise en charge hospitalière.
La session peut, au vu des besoins signalés par les documents ou études susmentionnés, formuler des propositions particulières en vue d'assurer dans la région la prise en charge de certains risques ou de certaines pathologies, ou des garanties particulières quant au niveau de pratique médicale ou de qualification spéciale attesté par les établissements concernés ou certains d'entre eux.
La session peut également donner des indications sur l'organisation qui lui paraît souhaitable pour l'intervention des médecins libéraux et des autres organismes contribuant à l'aide médicale urgente, coordonnée avec les réseaux de prise en charge hospitalière.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la réglementation actuelle appliquée à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé (décrets n° 95-647 et 95-648 du 9 mai 1995, et n° 97-615 du 30 mai 1997 - articles R. 6123-1 à 6123-32 et D. 6124-1 à 6124-26 du code de la santé publique). […] L'article D. 6124-10 précise, en effet, qu'une équipe médicale est spécifiquement affectée à l'UPATOU, de façon à ce qu'au moins un médecin soit effectivement présent 24 h sur 24 pour assurer l'examen de tout patient à son arrivée dans l'unité. […]
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