Article R6123-32 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version23/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R712-83, II, Code de la santé publique - art. R712-83 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006

La participation de l'établissement de santé au réseau de prise en charge des urgences est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. Ce contrat fixe les modalités de cette participation.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Commentaire1


M. Mariton Hervé · Questions parlementaires · 7 mars 2006

Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la réglementation actuelle appliquée à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé (décrets n° 95-647 et 95-648 du 9 mai 1995, et n° 97-615 du 30 mai 1997 - articles R. 6123-1 à 6123-32 et D. 6124-1 à 6124-26 du code de la santé publique). […] L'article D. 6124-10 précise, en effet, qu'une équipe médicale est spécifiquement affectée à l'UPATOU, de façon à ce qu'au moins un médecin soit effectivement présent 24 h sur 24 pour assurer l'examen de tout patient à son arrivée dans l'unité. […]

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