Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Médecine d'urgence / Sous-section 5 : Prises en charge spécifiques / Paragraphe 1 : Accès direct à un plateau technique spécialisé
Article R6123-32-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/05/2006
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 ayant signé la convention mentionnée à cet article conclut avec l'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 une convention fixant les modalités selon lesquelles les patients qui ne relèvent pas de l'activité pour laquelle il est spécialisé sont orientés et pris en charge par ce dernier. Cette convention peut être annexée à la convention du réseau mentionnée à l'article R. 6123-29.
Si c'est nécessaire, il assure ou fait assurer le transfert du patient vers l'autre établissement, éventuellement en liaison avec le SAMU.
Si c'est nécessaire, il assure ou fait assurer le transfert du patient vers l'autre établissement, éventuellement en liaison avec le SAMU.
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