Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Médecine d'urgence / Sous-section 5 : Prises en charge spécifiques / Paragraphe 1 : Accès direct à un plateau technique spécialisé
Article R6123-32-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version23/05/2006
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Version31/12/2023
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 ayant signé la convention mentionnée à cet article porte à la connaissance du public le fait qu'il assure une prise en charge permanente des patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécialisé.
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