Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Médecine d'urgence / Sous-section 5 : Prises en charge spécifiques / Paragraphe 1 : Accès direct à un plateau technique spécialisé
Article R6123-32-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 1
L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 porte à la connaissance du public le fait qu'il assure une prise en charge permanente des patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécialisé par l'affichage défini à l'article R. 6123-25.