Article R6123-32-7 du Code de la santé publique

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Version23/05/2006
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsqu'elle n'a pas lieu dans une structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1, la prise en charge des enfants dans une structure des urgences est organisée en collaboration avec une structure de pédiatrie située ou non dans l'établissement autorisé à la faire fonctionner ou avec les spécialistes concernés d'un établissement de santé privé, selon une filière d'accueil et de soins séparée.
Lorsque l'activité le justifie, l'accueil des enfants est organisé dans des locaux individualisés de manière à permettre une prise en charge adaptée à leur âge et à leur état de santé.
L'organisation est adaptée pour favoriser la présence des proches, et notamment des parents, auprès des enfants pris en charge.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2100934
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé : « Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail : / (..) / 7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ». […] Aux termes de l'article R. 6123-11 dudit code : » Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6123-32-7, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements de santé assurant en permanence l'accueil et la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés ".

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