Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Médecine d'urgence / Sous-section 5 : Prises en charge spécifiques / Paragraphe 2 : Prise en charge des enfants
Article R6123-32-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 1
Lorsqu'elle n'a pas lieu dans une structure des urgences ou une antenne de médecine d'urgence pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1, la prise en charge des enfants dans une structure des urgences ou une antenne de médecine d'urgence est organisée en collaboration avec une structure de pédiatrie située ou non dans l'établissement autorisé à la faire fonctionner ou avec les spécialistes concernés d'un établissement de santé privé, selon une filière d'accueil et de soins séparée.
Lorsque l'activité le justifie, l'accueil des enfants est organisé dans des locaux individualisés de manière à permettre une prise en charge adaptée à leur âge et à leur état de santé.
L'organisation est adaptée pour favoriser la présence des proches, et notamment des parents, auprès des enfants pris en charge.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2100934
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé : « Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail : / (..) / 7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ». […] Aux termes de l'article R. 6123-11 dudit code : » Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6123-32-7, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements de santé assurant en permanence l'accueil et la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés ".
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