Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Médecine d'urgence / Sous-section 5 : Prises en charge spécifiques / Paragraphe 4 : Prise en charge des patients nécessitant des soins psychiatriques
Article R6123-32-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Avec sa structure de psychiatrie, lorsqu'il est autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;
2° Avec un autre établissement de santé autorisé à exercer cette activité dans le cas contraire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 octobre 2015, n° 1401631
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6123-19 du code de la santé publique : « Pour assurer, postérieurement à son accueil, l'observation, […] l'établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas : 1° Au sein de la structure des urgences ; / 2° Au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée ; / 3° Directement dans une structure de soins de l'établissement, notamment dans le cadre des prises en charge spécifiques prévues aux articles R. 6123-32-1 à R. 6123-32-9 ; / 4° En orientant le patient vers une consultation de l'établissement ou d'un autre établissement de santé ; / 5° En liaison avec le SAMU, […]
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