Article R6123-32-9 du Code de la santé publique

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Version23/05/2006
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 1

L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 organise la prise en charge des personnes nécessitant des soins psychiatriques se présentant dans la structure des urgences ou l'antenne de médecine d'urgence :

1° Avec sa structure de psychiatrie, lorsqu'il est autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;

2° Avec un autre établissement de santé autorisé à exercer cette activité dans le cas contraire.

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 octobre 2015, n° 1401631
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6123-19 du code de la santé publique : « Pour assurer, postérieurement à son accueil, l'observation, […] l'établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas : 1° Au sein de la structure des urgences ; / 2° Au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée ; / 3° Directement dans une structure de soins de l'établissement, notamment dans le cadre des prises en charge spécifiques prévues aux articles R. 6123-32-1 à R. 6123-32-9 ; / 4° En orientant le patient vers une consultation de l'établissement ou d'un autre établissement de santé ; / 5° En liaison avec le SAMU, […]

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