Article R6123-32-10 du Code de la santé publique

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Version23/05/2006
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Version01/05/2016
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 :
1° Contribue à l'évaluation et au développement de la connaissance de la médecine d'urgence pour améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients ;
2° Apporte, en lien avec les centres d'enseignement des soins d'urgence, mis en place le cas échéant pour assurer les missions prévues à l'article R. 6311-5, son concours à la formation des professionnels de santé, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation ;
3° Participe à la veille et à l'alerte sanitaires à partir des informations extraites du système d'information des structures de médecine d'urgence, en lien avec l' Agence nationale de santé publique ;
4° Participe aux actions de prévention et d'éducation à la santé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

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