Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 2 : Soins critiques
Article R6123-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-690 du 26 avril 2022 - art. 1
L'activité de soins critiques est exercée selon les deux modalités suivantes :
1° Soins critiques adultes ;
2° Soins critiques pédiatriques.
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[…] Aux termes du décret du 10 janvier 2022 dans sa version non modifiée portant création d'une prime d'exercice en soins critiques au sein de la fonction publique hospitalière : " article 1 Une prime d'exercice en soins critiques est créée au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret. […] II. – Pour bénéficier de cette prime, les agents mentionnés au I réalisent au moins la moitié de leur temps de travail au sein des unités de réanimation mentionnées à l'article R. 6123-34 du code de la santé publique, des unités de réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6123-39 du même code, […]
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[…] * il résulte de la combinaison de l'article L. 1434-2, du 2° de l'article L. 1434- 3, et des articles R. 6122-25, R. 6123-34 et R. 6123-34-1 du code de la santé publique, que l'ARS doit fixer les implantations par activités de soins ; l'activité de soins critiques comprend différentes mentions (réanimation et soins intensifs polyvalents, soins intensifs polyvalents dérogatoires, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Toulouse, 9 avril 2014, n° 1002015
[…] — que la décision de recourir aux astreintes opérationnelles en lieu et place des gardes a été prise au terme d'une procédure irrégulière, ayant méconnu les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 30 avril 2003 ; que cette décision méconnaît les dispositions relatives aux services de réanimation, et notamment les dispositions de l'article R. 6123-34 et D. 6124-28 et D. 6124-29 du code de la santé publique ;
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