Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 2 : Réanimation
Article R6123-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret 2006-72 2006-01-24 art. 1 2° JORF 26 janvier 2006
1° Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients mentionnés à l'article R. 6123-33 ;
2° Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients.
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[…] Aux termes du décret du 10 janvier 2022 dans sa version non modifiée portant création d'une prime d'exercice en soins critiques au sein de la fonction publique hospitalière : " article 1 Une prime d'exercice en soins critiques est créée au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret. […] II. – Pour bénéficier de cette prime, les agents mentionnés au I réalisent au moins la moitié de leur temps de travail au sein des unités de réanimation mentionnées à l'article R. 6123-34 du code de la santé publique, des unités de réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6123-39 du même code, […]
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[…] * il résulte de la combinaison de l'article L. 1434-2, du 2° de l'article L. 1434- 3, et des articles R. 6122-25, R. 6123-34 et R. 6123-34-1 du code de la santé publique, que l'ARS doit fixer les implantations par activités de soins ; l'activité de soins critiques comprend différentes mentions (réanimation et soins intensifs polyvalents, soins intensifs polyvalents dérogatoires, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Toulouse, 9 avril 2014, n° 1002015
[…] — que la décision de recourir aux astreintes opérationnelles en lieu et place des gardes a été prise au terme d'une procédure irrégulière, ayant méconnu les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 30 avril 2003 ; que cette décision méconnaît les dispositions relatives aux services de réanimation, et notamment les dispositions de l'article R. 6123-34 et D. 6124-28 et D. 6124-29 du code de la santé publique ;
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