Article R6123-35 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-92 (Ab), Code de la santé publique - art. R6123-34 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6123-36 (V), Code de la santé publique - art. R6123-36 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'unité de réanimation est organisée :
1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 26 janvier 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 9 avril 2014, n° 1002015
Rejet

[…] — que l'organisation des soins, qui permet qu'une permanence effective soit assurée nuit et jour, tout au long de l'année, est conforme aux dispositions des articles R. 6123-34, R. 6123-35, D. 6124-28 et D. 6124-29 du code de la santé publique ;

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