Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 2 : Réanimation
Article R6123-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version26/01/2006
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Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'unité de réanimation est organisée :
1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 9 avril 2014, n° 1002015
Rejet
[…] — que l'organisation des soins, qui permet qu'une permanence effective soit assurée nuit et jour, tout au long de l'année, est conforme aux dispositions des articles R. 6123-34, R. 6123-35, D. 6124-28 et D. 6124-29 du code de la santé publique ;
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