Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 2 : Réanimation
Article R6123-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-72 du 24 janvier 2006 - art. 2 () JORF 26 janvier 2006
Modifié par : Décret 2006-72 2006-01-24 art. 1 2°, art. 2 JORF 26 janvier 2006
1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 9 février 2012, n° 1000441
[…] que les besoins en offre de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale sur le territoire Var sont déjà satisfaits et que, par conséquent, toute demande en ce sens doit être déclarée irrecevable ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dès lors que les objectifs quantifiés par territoire ont été définis conformément aux articles L.6122-9 et R. 6122-30 du code de santé publique ; qu'en outre, par la combinaison des articles R.6123-57 et R.6123-36 du code de santé publique, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « (…) Dans le mois qui précède le début de chaque période, […]
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