Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 2 : Soins critiques
Article R6123-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1375 du 29 décembre 2023 - art. 1
I. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
II. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
b) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
III. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
a) Sur site, d'une structure des urgences prenant en charge les patients âgés de moins de 18 ans ;
b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
c) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
d) Sur site ou par convention, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
IV. − Si la typologie des prises en charge ou la spécialisation de l'activité le justifient, le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder, à titre dérogatoire, une autorisation pour la mention 1° sous la modalité soins critiques adultes à un demandeur ne remplissant pas la condition mentionnée au a du I.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 9 février 2012, n° 1000441
[…] que les besoins en offre de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale sur le territoire Var sont déjà satisfaits et que, par conséquent, toute demande en ce sens doit être déclarée irrecevable ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dès lors que les objectifs quantifiés par territoire ont été définis conformément aux articles L.6122-9 et R. 6122-30 du code de santé publique ; qu'en outre, par la combinaison des articles R.6123-57 et R.6123-36 du code de santé publique, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « (…) Dans le mois qui précède le début de chaque période, […]
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