Article R6123-37 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 ne peut lui être accordée que :
1° S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ;
2° S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;
3° S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 26 janvier 2006
2 textes citent l'article

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 1er octobre 2015, n° 1202135
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6123-37 du code de la santé publique : « L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer cette capacité minimale à six lits. » ;

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2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 15MA04942, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – il est entaché d'un vice de forme dès lors que n'y ont pas été annexés les documents financiers et statistiques ; – il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'application des articles 1 et 8 de la loi du 9 janvier 1985 ; – il méconnait l'article R. 6123-37 du code de la santé publique ; – il n'est pas compatible avec l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu le 1 er août 2011 ; – il va entraîner la dénonciation par les autorités italiennes de l'accord de coopération transfrontalière du 11 avril 2011 ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 1er octobre 2015, n° 1207853
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] — le moyen tiré du détournement de pouvoir est infondé ; — l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de la « loi montagne » ; — il ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 6123-37 du code de la santé publique, lesquelles sont, en tout état de cause, inapplicables en l'espèce ; — le moyen tiré de l'incompatibilité de cet arrêté avec l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens du 1 er août 2011 du centre hospitalier de Briançon traitant de la coopération transfrontalière avec l'Italie est inopérant ; — aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise.

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