Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 2 : Réanimation
Article R6123-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret 2006-72 2006-01-24 art. 1 2°, art. 2 JORF 26 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2006-72 du 24 janvier 2006 - art. 2 () JORF 26 janvier 2006
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Décisions • 4
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6123-37 du code de la santé publique : « L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer cette capacité minimale à six lits. » ;
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[…] – il est entaché d'un vice de forme dès lors que n'y ont pas été annexés les documents financiers et statistiques ; – il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'application des articles 1 et 8 de la loi du 9 janvier 1985 ; – il méconnait l'article R. 6123-37 du code de la santé publique ; – il n'est pas compatible avec l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu le 1 er août 2011 ; – il va entraîner la dénonciation par les autorités italiennes de l'accord de coopération transfrontalière du 11 avril 2011 ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 1er octobre 2015, n° 1207853
[…] — le moyen tiré du détournement de pouvoir est infondé ; — l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de la « loi montagne » ; — il ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 6123-37 du code de la santé publique, lesquelles sont, en tout état de cause, inapplicables en l'espèce ; — le moyen tiré de l'incompatibilité de cet arrêté avec l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens du 1 er août 2011 du centre hospitalier de Briançon traitant de la coopération transfrontalière avec l'Italie est inopérant ; — aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise.
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