Article R6123-37 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-690 du 26 avril 2022 - art. 1

I. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site d'une unité de médecine dédiée aux activités de cardiologie.
II.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à :
a) Une unité de chirurgie cardiaque et vasculaire ;
b) Une unité de réanimation.
III.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, de l'accès à :
a) Un plateau technique d'imagerie médicale permettant la réalisation d'examens par scintigraphie et IRM ;
b) Un laboratoire de cathétérisme interventionnel coronaire permettant la réalisation, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, de revascularisation coronarienne percutanée.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 1er octobre 2015, n° 1202135
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6123-37 du code de la santé publique : « L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer cette capacité minimale à six lits. » ;

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2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 15MA04942, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – il est entaché d'un vice de forme dès lors que n'y ont pas été annexés les documents financiers et statistiques ; – il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'application des articles 1 et 8 de la loi du 9 janvier 1985 ; – il méconnait l'article R. 6123-37 du code de la santé publique ; – il n'est pas compatible avec l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu le 1 er août 2011 ; – il va entraîner la dénonciation par les autorités italiennes de l'accord de coopération transfrontalière du 11 avril 2011 ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 1er octobre 2015, n° 1207853
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] — le moyen tiré du détournement de pouvoir est infondé ; — l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de la « loi montagne » ; — il ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 6123-37 du code de la santé publique, lesquelles sont, en tout état de cause, inapplicables en l'espèce ; — le moyen tiré de l'incompatibilité de cet arrêté avec l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens du 1 er août 2011 du centre hospitalier de Briançon traitant de la coopération transfrontalière avec l'Italie est inopérant ; — aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise.

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