Article R6123-38 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version26/01/2006
>
Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-95 (Ab), Code de la santé publique - art. R6123-37 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6123-34 (M), Code de la santé publique - art. R6123-34 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2006-72 2006-01-24 art. 1 2°, art. 2 JORF 26 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2006-72 du 24 janvier 2006 - art. 2 () JORF 26 janvier 2006

L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 ne peut lui être accordée que :
1° S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ;
2° S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;
3° S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1CADA, Conseil du 8 juin 2017, Agence régionale de santé du Grand-Est (ARS 54 - Direction générale), n° 20171411

[…] Dans ce cadre, les CPOM identifient, en application de l'article D6114-5 du code de la santé publique, les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue mentionnées à l'article R6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R6123-38-7.

 Lire la suite…
  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Etablissements de santé·
  • Commission·
  • Santé publique·
  • Service public·
  • Secret·
  • Agence régionale·
  • Objectif·
  • Document administratif

2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 15LY02912, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] non prévue par l'article D. 6124-177-50 du code de la santé publique ( article 3. […] alors que l'article R . 6123 -89 du code de la santé publique précise que « l'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles […]

 Lire la suite…
  • Administration de la santé·
  • Santé publique·
  • Schéma, régional·
  • Agence régionale·
  • Etablissements de santé·
  • Chirurgie·
  • Activité·
  • Organisation·
  • Objectif·
  • Médecine

3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 octobre 2009, n° 0704062
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé, […] qu'aux termes de l'article D. 6114-6 du même code : « Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens identifie les unités de soins intensifs, de surveillance continue mentionnées à l'article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R. 6123-38-7, répondant aux dispositions figurant au schéma régional d'organisation sanitaire relatives à la réanimation, aux soins intensifs et à la surveillance continue, […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Cliniques·
  • Surveillance·
  • Schéma, régional·
  • Hospitalisation·
  • Lit·
  • Autorisation provisoire·
  • Aquitaine·
  • Objectif·
  • Cahier des charges
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).