Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 2 : Réanimation
Article R6123-38 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret 2006-72 2006-01-24 art. 1 2°, art. 2 JORF 26 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2006-72 du 24 janvier 2006 - art. 2 () JORF 26 janvier 2006
1° S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ;
2° S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;
3° S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.
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Décisions • 3
[…] Dans ce cadre, les CPOM identifient, en application de l'article D6114-5 du code de la santé publique, les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue mentionnées à l'article R6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R6123-38-7.
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[…] non prévue par l'article D. 6124-177-50 du code de la santé publique ( article 3. […] alors que l'article R . 6123 -89 du code de la santé publique précise que « l'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 octobre 2009, n° 0704062
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé, […] qu'aux termes de l'article D. 6114-6 du même code : « Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens identifie les unités de soins intensifs, de surveillance continue mentionnées à l'article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R. 6123-38-7, répondant aux dispositions figurant au schéma régional d'organisation sanitaire relatives à la réanimation, aux soins intensifs et à la surveillance continue, […]
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