Article R6123-38-2 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-72 du 24 janvier 2006 - art. 3 () JORF 26 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les autorisations de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée ne peuvent être accordées ou renouvelées, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-10, que si le demandeur justifie d'une activité minimale annuelle constatée ou prévisionnelle en cas de demande de création, précisée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette activité est exprimée en nombre de nourrissons, d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans, en dehors des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale telle que définie au III de l'article R. 6123-42.
Lorsque l'éloignement des établissements pratiquant la réanimation pédiatrique impose des temps de trajet excessifs mettant en cause l'accès aux soins d'une partie significative de la population de la région ou des régions concernées, l'autorisation de réanimation pédiatrique peut être accordée à titre dérogatoire.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
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