Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 2 : Réanimation / Sous-section 3 : Réanimation pédiatrique et réanimation pédiatrique spécialisée
Article R6123-38-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/2006
Entrée en vigueur le 26 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-72 du 24 janvier 2006 - art. 3 () JORF 26 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique ne peut lui être accordée que :
1° S'il dispose de compétences en pédiatrie, chirurgie pédiatrique, anesthésie pédiatrique et radiologie pédiatrique ;
2° S'il dispose d'équipements permettant la réalisation vingt-quatre heures sur vingt-quatre d'explorations invasives et non invasives.
1° S'il dispose de compétences en pédiatrie, chirurgie pédiatrique, anesthésie pédiatrique et radiologie pédiatrique ;
2° S'il dispose d'équipements permettant la réalisation vingt-quatre heures sur vingt-quatre d'explorations invasives et non invasives.
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