Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 2 : Réanimation / Sous-section 3 : Réanimation pédiatrique et réanimation pédiatrique spécialisée
Article R6123-38-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/2006
Entrée en vigueur le 26 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-72 du 24 janvier 2006 - art. 3 () JORF 26 janvier 2006
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique spécialisée ne peut lui être accordée que :
1° S'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article R. 6123-38-4 ;
2° S'il dispose en propre ou par convention des spécialistes nécessaires pour répondre aux affections complexes ou rares prises en charge.
1° S'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article R. 6123-38-4 ;
2° S'il dispose en propre ou par convention des spécialistes nécessaires pour répondre aux affections complexes ou rares prises en charge.
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