Article R6123-38-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/01/2006

Entrée en vigueur le 26 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-72 du 24 janvier 2006 - art. 3 () JORF 26 janvier 2006

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

La surveillance continue pédiatrique a pour mission de prendre en charge les nourrissons, enfants et adolescents qui nécessitent une surveillance rapprochée ou continue en raison d'un risque de défaillance d'un ou de plusieurs organes ne nécessitant pas la mise en oeuvre de méthode de suppléance.
La surveillance continue pédiatrique est médicale et chirurgicale.
Des établissements ayant une activité de transplantation d'organe ou de cancérologie pédiatrique peuvent disposer d'unités de surveillance continue en pédiatrie spécialisées dans ces activités.
Lorsque l'activité chirurgicale de l'établissement le justifie, une unité de surveillance continue chirurgicale pédiatrique peut être individualisée.
Lorsque l'établissement est autorisé pour la réanimation pédiatrique, l'unité de réanimation pédiatrique est associée à une unité de surveillance continue en pédiatrie individualisée au sein de cette unité ou à proximité immédiate de celle-ci.
Un établissement de santé ne disposant pas de réanimation pédiatrique peut disposer d'une unité de surveillance continue pédiatrique s'il a conclu une convention de transferts des enfants avec un (ou des) établissement(s) de santé autorisé(s) pour la réanimation pédiatrique. L'unité de surveillance continue pédiatrique a également pour mission d'assurer la continuité des soins et la préparation à un éventuel transfert en réanimation pédiatrique.
L'activité de surveillance continue pédiatrique fait l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-2.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
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Décisions2


1CADA, Conseil du 8 juin 2017, Agence régionale de santé du Grand-Est (ARS 54 - Direction générale), n° 20171411

[…] Dans ce cadre, les CPOM identifient, en application de l'article D6114-5 du code de la santé publique, les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue mentionnées à l'article R6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R6123-38-7.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 octobre 2009, n° 0704062
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé, […] qu'aux termes de l'article D. 6114-6 du même code : « Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens identifie les unités de soins intensifs, de surveillance continue mentionnées à l'article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R. 6123-38-7, répondant aux dispositions figurant au schéma régional d'organisation sanitaire relatives à la réanimation, aux soins intensifs et à la surveillance continue, […]

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