Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 3 : Obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale
Article R6123-42 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2019, 17DA00358, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6123-39 du même code : « les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, […] Aux termes de l'article R. 6123-42 du même code : « La réanimation néonatale a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux ». […]
Lire la suite…- Établissements publics d'hospitalisation·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Caractère certain du préjudice·
- Service public de santé·
- Absence de faute·
- Réparation·
- Préjudice·
- Grossesse·
- Echographie·
- Centre hospitalier