Article R6123-42 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-85 (Ab), Code de la santé publique R712-85, III

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La réanimation néonatale a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2019, 17DA00358, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6123-39 du même code : « les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, […] Aux termes de l'article R. 6123-42 du même code : « La réanimation néonatale a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux ». […]

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère certain du préjudice·
  • Service public de santé·
  • Absence de faute·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Grossesse·
  • Echographie·
  • Centre hospitalier
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