Article R6123-47 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-87 (Ab), Code de la santé publique R712-87, I, Code de la santé publique - art. R712-87 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en gynécologie-obstétrique.
Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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