Article R6123-50 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-88 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-88 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 181

L'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2 que si l'établissement justifie d'une activité minimale annuelle constatée, ou prévisionnelle en cas de demande de création, de 300 accouchements.


Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire lorsque l'éloignement des établissements pratiquant l'obstétrique impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population.


Les établissements qui ne sont plus autorisés à pratiquer l'obstétrique peuvent continuer à exercer des activités prénatales et postnatales sous l'appellation de centre périnatal de proximité, en bénéficiant par convention du concours d'un établissement de santé pratiquant l'obstétrique.


Le centre périnatal de proximité peut assurer les consultations prénatales et postnatales, les cours de préparation à la naissance, l'enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de planification familiale. La convention avec l'établissement de santé permet la mise à disposition du centre périnatal de proximité de sages-femmes et d'au moins un gynécologue-obstétricien ; elle est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
8 textes citent l'article

Commentaires6


M. Gilbert-Luc Devinaz, du group SOCR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 16 mai 2019

L'article R. 6123-50 du code de santé publique n'interdit aucunement une permanence d'activité de prévention pré et post-natale et l'évaluation de 2016, portant sur la réduction des hébergements et les sorties précoces, s'est portée sur les suites de couches des maternités mais en aucune manière sur un séjour post-natal de centre périnatal de proximité. Il lui demande sur quoi elle appuie sa décision de suppression d'une permanence de sécurisation de prévention périnatale globale, alors que son financement est modeste et rééquilibre une perte d'actes d'accouchement. […] Le code de la santé publique n'interdit aucunement une permanence d'activités de prévention pré et postnatale. […]

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alyoda.eu · 3 octobre 2018

Invoquant notamment les principes d'égalité et de continuité du service public de la santé (à partir de l'article L. 6112-2 du Code de la Santé Publique, ci-après CSP), les requérants sollicitent en outre du juge une injonction, sous astreinte, de délivrance d'une autorisation de fonctionnement pour les services concernés en attendant le jugement au fond. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916848&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 6123-50 du [CSP] », v. cependant CAA Lyon, 8 avr. 2010, Association des usagers des services de santé du Haut Nivernais et Centre Hospitalier de Clamecy, […]

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M. Patrice Verchère · Questions parlementaires · 3 avril 2018

Il est en effet issu de la fermeture du service de maternité du centre hospitalier de l'Arbresle intervenue en 1997 et assure un suivi pré et post-natal pour les femmes enceintes, répondant à la définition du CPP (Article R.6123-50 du code de la santé publique) instaurée par le décret du 9 octobre 1998 sur la sécurité périnatale. Ce CPP présente la particularité de proposer un hébergement aux femmes à l'issue de leur accouchement.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Nîmes, 16 octobre 2014, n° 1201923
Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6124-24 du code de la santé publique : « Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants : (…) 2° En ce qui concerne les médecins : Quel que soit le nombre de naissances constatées dans un établissement de santé, […] vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité. » ; et qu'aux termes de l'article R. 6123-50 du même code : « L'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2 que si l'établissement justifie d'une activité minimale annuelle constatée, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2015, n° 13/12663
Confirmation

[…] Eu égard aux contraintes réglementaires, notamment celles tirées de l'article R. 6123-50 du Code de la santé publique subordonnant à un nombre minimum annuel d'accouchements l'autorisation pour un établissement de soins de pratiquer la médecine obstétrique, la clinique Saint X n'a donc pas eu d'autre alternative que se résoudre à la fermeture de sa maternité, et ce alors que la cessation d'activité de l'entreprise constitue bien un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 1233-2 du Code du travail.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2015, n° 13/13240
Confirmation

[…] Eu égard aux contraintes réglementaires, notamment celles tirées de l'article R. 6123-50 du Code de la santé publique subordonnant à un nombre minimum annuel d'accouchements l'autorisation pour un établissement de soins de pratiquer la médecine obstétrique, la clinique Saint Z n'a donc pas eu d'autre alternative que se résoudre à la fermeture de sa maternité, et ce alors que la cessation d'activité de l'entreprise constitue bien un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 1233-2 du Code du travail.

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