Article R6123-52 du Code de la santé publique

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Version27/12/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R712-89, II, Code de la santé publique - art. R712-89 (M), Code de la santé publique - art. R712-89 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1796 du 23 décembre 2021 - art. 1

Lorsqu'un établissement ne disposant pas des trois unités mentionnées à l'article R. 6123-39 n'adhère pas à un dispositif spécifique régional, le directeur général de l'agence régionale de santé invite l'établissement à passer convention avec un ou plusieurs établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin d'assurer l'orientation des femmes enceintes, d'organiser les transferts, éventuellement en urgence, des mères et des nouveau-nés entre ces établissements et de préciser les transmissions d'informations.

Ces conventions sont établies et signées par les représentants des établissements après avis des organes représentatifs mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6144-3, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 6161-8 ou avis de la conférence médicale prévue à l'article L. 6161-2. Elles sont soumises à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé et n'entrent en vigueur qu'après cette approbation.

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