Article R6123-55 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-97 (M), Code de la santé publique R712-97, I

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'autorisation de mise en oeuvre ou d'extension des activités de soins mentionnée à l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée qu'aux établissements de santé traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, qui disposent au moins des trois modalités suivantes : hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d'autodialyse et dialyse à domicile.
Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant pas des trois modalités mentionnées au premier alinéa, s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes d'une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2014, n° 1313948
Rejet

[…] — au regard des pièces versées au dossier, la sarl Gallac ne justifie pas répondre à l'exigence de coopération prévue à l'article R. 6123-55 du code de la santé public et aux conditions d'implantation prévues à l'article R. 6123-54 et suivants du même code ; la décision est entachée d'un défaut de motivation ; […] en cinquième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R. 6123-54 du code de la santé publique dans son chapitre relatif aux conditions d'implantation de certaines activités de soins : « L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale est exercée selon les quatre modalités suivantes : / 1° Hémodialyse en centre ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 17 décembre 2009, n° 0604517
Rejet

[…] Les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée est entachée d'illégalité interne et externe dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 6123-54 et R. 6123-55 du code de la santé publique ; que, s'agissant de l'illégalité externe, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2009, n° 0800897
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique : "L'autorisation est accordée lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121­1 ; […] qu'aux termes de l'article R. 6123-54 de ce code : "L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale est exercée selon les quatre modalités suivantes : / 1° Hémodialyse en centre ; […] qu'aux termes de l'article R. 6123-55 dudit code : « L'autorisation de mise en oeuvre ou d'extension des activités de soins mentionnée à l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée qu'aux établissements de santé traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, […]

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