Article R6123-57 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-97 (M), Code de la santé publique R712-97, III

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6123-54 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 6123-62 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 9 février 2012, n° 1000441
Rejet

[…] que les besoins en offre de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale sur le territoire Var sont déjà satisfaits et que, par conséquent, toute demande en ce sens doit être déclarée irrecevable ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dès lors que les objectifs quantifiés par territoire ont été définis conformément aux articles L.6122-9 et R. 6122-30 du code de santé publique ; qu'en outre, par la combinaison des articles R.6123-57 et R.6123-36 du code de santé publique, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « (…) Dans le mois qui précède le début de chaque période, […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Schéma, régional·
  • International·
  • Autorisation·
  • Hospitalisation·
  • Justice administrative·
  • Traitement·
  • Santé publique·
  • Objectif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).