Article R6123-58 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-99 (Ab), Code de la santé publique R712-99, I

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le centre d'hémodialyse prend principalement en charge des patients traités par hémodialyse périodique, dont l'état de santé nécessite au cours de la séance la présence permanente d'un médecin. Le centre se situe au sein d'un établissement de santé permettant l'hospitalisation à temps complet du patient dans des lits de médecine ou éventuellement de chirurgie.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 17 décembre 2009, n° 0604517
Rejet

[…] Les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée est entachée d'illégalité interne et externe dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 6123-54 et R. 6123-55 du code de la santé publique ; […] l'autorisation accordée par l'A l'Agence régionale de l'hospitalisation et prévue à l'article L. 6122-2 du code de la santé publique a été prise en violation du Schéma régional d'organisation sanitaire en tant que la création d'une unité d'auto dialyse ne répond pas aux objectifs de ce dernier qui envisage sur le territoire du Var Ouest une implantation supplémentaire « assurant des prises en charge médicalisées » qui consiste soit en un centre d'hémodialyse selon l'article R. 6123-58 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 27 mars 2014, n° 1202225
Rejet

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 6123-58 et D. 6124-69 ; Vu l'arrêté du 30 avril 2003, modifié, relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé ; Vu le code de justice administrative ;

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